Code de la sécurité sociale

Article D253-19

Article D253-19

Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 1997

Abrogé le samedi 28 avril 2007

Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 mai 1996

Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses budgétaires ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.