Code de la sécurité sociale

Article D253-17

Article D253-17

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 1997

Abrogé le samedi 28 avril 2007

Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 mai 1996

Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.