Code de la sécurité sociale

Article D242-16

Article D242-16

En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le vendredi 30 juillet 2021

En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1996

Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Ledit décret fixe le montant maximum applicable au 1er janvier et au 1er juillet de l'année qui suit la date de sa publication.