Code de la sécurité sociale

Article D242-6-6

Article D242-6-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur totale des risques individuels

Résumé La valeur du risque utilisée pour calculer la cotisation individualisée comprend le nombre total d’accidents ou maladies professionnels déclarés sur trois ans multiplié par leur coût moyen selon six classes de durée ou quatre classes de perte permanente.
Mots-clés : cotisation accidents maladies professionelles calcul

La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

-arrêts de travail de plus de 150 jours.

Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères pour l’inclusion des décès dans le calcul du risque

Résumé des changements Le texte modifie le deuxième terme du calcul du risque en remplaçant l’« enregistrement d’un décès réel » par « la reconnaissance officielle d’un décès professionnel ou un taux d’incapacité permanente », ce qui limite désormais les morts prises en compte aux cas reconnus comme professionnels.

La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

-arrêts de travail de plus de 150 jours.

Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification substantielle : suppression des règles tarifaires collectives pour les petites entreprises et mise en place d’une catégorisation détaillée des risques

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions relatives aux tarifs collectifs pour les petites entreprises et introduit une méthode détaillée de calcul du risque basée sur la classification des accidents en catégories d’incapacité temporaire et permanente.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

-sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

-arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

-arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

-arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

-arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

-arrêts de travail de plus de 150 jours.

Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

-incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

-incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.

Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.

Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.