Code de la sécurité sociale

Article D241-21

Créé le 25 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations salariales pour heures supplémentaires

Résumé. Les heures supplémentaires donnent droit à une réduction des cotisations salariales, calculée sur les cotisations vieillesse, mais limitée à 11,31%.

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2019-40 du 24 janvier 2019art. 1

En résumé. L’article passe d’un taux fixe (21 %) à un calcul basé sur les taux réels des cotisations vieillesse obligatoires pour l’employé, plafonné à 11,31 %; il supprime également une règle complexe liée aux heures supplémentaires.

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue àl'

article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacunedes cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivementà la charge du salarié, dans la limitede 11,31

%.

En vigueur du mardi 25 septembre 2007 au vendredi 31 août 2012

I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'

article L. 241-17

est fixé à 21,5 %.

II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'

article L. 242-1

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