Code de la sécurité sociale

Article D241-21

Article D241-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de réduction des cotisations salariales pour les heures supplémentaires

Résumé Le taux maximum de réduction des cotisations salariales pour les heures supplémentaires est de 11,31 %.

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du calcul et plafond de la réduction des cotisations salariales

Résumé des changements L’article passe d’un taux fixe (21 %) à un calcul basé sur les taux réels des cotisations vieillesse obligatoires pour l’employé, plafonné à 11,31 %; il supprime également une règle complexe liée aux heures supplémentaires.

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 2007

I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.