Code de la sécurité sociale

Article D241-16

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 29 janvier 2000 · En vigueur du 16 mai 2007 au 24 septembre 2007

Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la durée collective du travail à une obligation d'information pour les arbitres et juges en cas de dépassement de la limite de perception.

Lorsque le montant total perçu par l'arbitreou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l' article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que

l'identité des organismes les ayant versées.

En vigueur du mercredi 7 février 2001 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Le montant de la majoration de l'allégement pour les entreprises avec une durée collective de travail réduite a été augmenté, passant de 3 500 F à 3 551 F.

Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée

D. 241-13

et

D. 241-14

est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au mardi 6 février 2001

Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles

D. 241-13

et

D. 241-14

est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 500 F.