Code de la sécurité sociale

Article D241-3-2

Article D241-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des cotisations familiales lié au SMIC de croissance

Résumé Les cotisations seront fixées à trois fois le SMIC de croissance du début d’année.
Mots-clés : cotisation familiale SMIC réglementation sociale

Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour du calcul

Résumé des changements La règle a été simplifiée : le montant est désormais fixé à un seul taux multiplicateur (trois virgule trois fois) appliqué au salaire minimum de croissance en vigueur depuis le début d’année suivante, plutôt que d’être choisi parmi deux montants distincts liés aux dates précédentes.

En vigueur à partir du lundi 7 avril 2025

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul des cotisations

Résumé des changements La nouvelle version remplace la formule complexe basée sur un taux par une règle simple fixant le montant comme étant soit trois‐vingt‐et‐un fois soit deux fois le salaire minimum de croissance, selon ce qui est plus élevé.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :

-3,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;

-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de calcul du seuil et des cotisations

Résumé des changements Le texte étend les références aux articles D 241‑7 en passant de la combinaison des sections II et III à l’inclusion de la section IV, ce qui modifie les critères de seuil et le calcul des cotisations.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7.

II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II et III de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.