Code de la sécurité sociale

Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage

Article D173-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière d'assurance veuvage

Résumé Si une personne meurt après avoir été dans plusieurs régimes de sécurité sociale, l'allocation de veuvage vient du dernier régime. Mais si la personne avait quitté un régime récentement, l'allocation peut venir du régime précédent, sauf si le conjoint reçoit déjà une aide du dernier régime.

Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.

Article D173-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du régime compétent pour l'allocation de veuvage

Résumé Si une personne est couverte par plusieurs assurances vieillesse ou veuvage au moment de sa mort, c'est l'assurance à laquelle elle était affiliée le plus longtemps qui paie l'allocation, ou celle qui aurait versé la plus haute pension.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.