Code de la sécurité sociale

Article D173-25

Article D173-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du régime compétent pour l'allocation de veuvage

Résumé Si une personne est couverte par plusieurs assurances vieillesse ou veuvage au moment de sa mort, c'est l'assurance à laquelle elle était affiliée le plus longtemps qui paie l'allocation, ou celle qui aurait versé la plus haute pension.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement ponctuel sans impact juridique

Résumé des changements La seule modification consiste en un ajustement ponctuel du texte (retour d’une virgule) qui ne change pas le sens ni les règles d’attribution.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision du régime responsable de l’allocation de veuvage

Résumé des changements L’article s’applique désormais à toutes les combinaisons de régimes sociaux plutôt qu’à seulement deux régimes spécifiques et fixe que le régime ayant la plus longue affiliation ou la pension la plus élevée paie l’allocation de veuvage.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.