Créé le 21 décembre 1985
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Coordination des retraites pour les ministres des cultes
Résumé. Les périodes d'assurance pour la retraite des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses sont prises en compte par différents régimes de sécurité sociale, chacun calculant sa part selon la durée d'assurance.
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
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