Code de la sécurité sociale

Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

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Créé le 21 décembre 1985

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Coordination des retraites pour les ministres des cultes

Résumé. Les périodes d'assurance pour la retraite des ministres des cultes et membres de congrégations religieuses sont prises en compte par différents régimes de sécurité sociale, chacun calculant sa part selon la durée d'assurance.
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
Article D173-23