Code de la sécurité sociale

Article D162-7

Article D162-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions spécifiques des établissements de soins

Résumé Les hôpitaux peuvent recevoir de l'argent pour des missions spéciales comme la recherche et la gestion des crises sanitaires.

Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :

a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;

b) L'expertise ;

c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;

4° L'exercice de missions particulières telles que :

a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;

b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

d) La coopération hospitalière internationale ;

e) La veille épidémiologique ;

5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;

6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ des missions financées

Résumé des changements Le texte actuel élargit considérablement le champ des activités éligibles aux dotations en y ajoutant l’enseignement, la recherche et l’innovation ainsi que diverses fonctions hospitalières et sociales ; la version précédente ne concernait que le financement de soins pour quelques groupes spécifiques (femmes enceintes, détenus…).

Les missions spécifiques mentionnées au de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :

a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;

b) L'expertise ;

c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;

4° L'exercice de missions particulières telles que :

a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;

b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

d) La coopération hospitalière internationale ;

e) La veille épidémiologique ;

5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;

6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :

1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;

2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.