Code de la sécurité sociale

Article D162-8

Article D162-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions éligibles pour l'allocation de dotations spécifiques

Résumé Certaines actions peuvent recevoir des dotations pour atteindre des objectifs ou répondre à des besoins ponctuels.

Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;

2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité aux dotations

Résumé des changements La nouvelle version réduit considérablement la portée en ne précisant que deux catégories d’actions éligibles à l’allocation de dotations (objectifs du contrat pluriannuel et besoins ponctuels), tandis que l’ancienne texte détaillait les structures, programmes et actes concernés ainsi que les règles de financement.

Les actions mentionnées au de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;

Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-23-8.

Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.