Code de la sécurité sociale

Article D162-6

Créé le 23 avril 2017 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des activités de santé publique dans les établissements de soins

Résumé. L'article liste les activités des établissements de soins qui peuvent recevoir des financements spécifiques pour améliorer la santé publique.

Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes :

1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :

a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;

c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ;

2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur :

a) La cancérologie ;

b) La périnatalité ;

c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ;

d) Les pathologies cardio-vasculaires ;

e) La prise en charge de la douleur ;

f) Les soins palliatifs ;

3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de :

a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;

b) La nutrition ;

c) La lutte contre les addictions ;

d) La santé sexuelle ;

4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ;

5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2025-186 du 26 février 2025art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction remplace les grandes missions d’intérêt général par cinq catégories précises d’activités de santé – soins aux populations vulnérables ou à risque ; actions ciblées sur certaines pathologies ou politiques publiques sanitaires ; promotion du comportement sain ; santé environnementale ; amélioration de la qualité des établissements – tout en supprimant les références à l’enseignement ou à la recherche.

Les activités susceptiblesde donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sontles suivantes : 1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant :

a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires;

b) Les populations vulnérables, les personnes âgéeset les personnes en situationde handicap ;

c) Les femmes etles enfants, pour les prises en

charge, mesureset actions en lien avec leur santé ; 2° Celles menées dans le cadred'un plan national de santé publique oude la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur : a) La cancérologie;

b) La périnatalité ; c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ; d) Les pathologies cardio-vasculaires ;

e) La prise en chargede la douleur;

f) Les soins palliatifs ; 3° Celles visant à la promotion de comportements favorablesà la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivantdans un objectif d'améliorationde :

a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ;

b) La nutrition ; c) La lutte contre les addictions;

d) La santé sexuelle ; 4° Celles visantà améliorer la santé environnementale, le développement durable etla transition écologique ; 5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performancedes établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'améliorationde la qualité mentionnée àl'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnéeau 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de

la réalisationdes objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience

des soins .

En vigueur du samedi 21 octobre 2017 au jeudi 27 février 2025

Modifié parDécret n°2017-1483 du 18 octobre 2017art. 2

En résumé. Le texte élargit le financement aux équipes faisant partie réseau régional d’appui en plus aux centres référents.

Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des

1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation.

a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique

b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux

c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et

d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales

2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous

a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence ou des membres des réseaux régionaux de vigilances et d'appui prévus à l'article R. 1413-62 du code de la santé publique au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;

b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des

c) La collecte, la conservation et la distribution des produits

d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien

e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions

f) La prévention et l'éducation pour la santé ;

g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de

h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des

i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de

j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide

3° La participation à la définition et à la mise

a) La politique hospitalière ;

b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier

c) La coopération internationale en matière hospitalière.

4° La permanence des soins hospitalière.

En vigueur du dimanche 23 avril 2017 au vendredi 20 octobre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :

1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :

a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;

b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;

d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :

a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;

b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;

c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;

d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;

e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

f) La prévention et l'éducation pour la santé ;

g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;

i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;

j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ;

3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :

a) La politique hospitalière ;

b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

c) La coopération internationale en matière hospitalière.

4° La permanence des soins hospitalière.