Code de la sécurité sociale

Article D162-5

Article D162-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des activités de soins des organes

Résumé Les hôpitaux qui prélèvent et transplantent des organes reçoivent de l'argent spécial pour ces activités.

Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.

Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’activité urgente

Résumé des changements La nouvelle version retire l’activité d’accueil et de traitement des urgences du financement conjoint, ne laissant que les prélèvements et transplantations organiques.

Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.

Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;

2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné.

Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.