Article D162-5
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Financement des activités de soins des organes
Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;
2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.
Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.
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