Code de la sécurité sociale

Article D162-2-2

Article D162-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des personnes qualifiées pour le comité

Résumé Le comité peut consulter des experts et demander des avis à la Haute Autorité de santé.

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;

f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,

ainsi que toute personne qualifiée.

Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un membre et élargissement des pouvoirs du comité

Résumé des changements Le texte ajoute le président d’une nouvelle commission (article L 161‑37) au panel d’interlocuteurs et autorise le comité à solliciter la Haute Autorité de santé pour une évaluation ou un avis.

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;

f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,

ainsi que toute personne qualifiée.

Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom d’agence

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’agence mentionnée à la rubrique a), passant d’« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » à « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », sans changer les autres éléments.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,

ainsi que toute personne qualifiée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des personnes habilitées à être entendues

Résumé des changements Le comité peut désormais entendre le président du collège de la Haute Autorité de santé à la place du directeur de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,

ainsi que toute personne qualifiée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des parties habilitées à être entendues

Résumé des changements Le texte actuel précise les personnes que le comité peut entendre (directeurs et présidents d’agences et commissions spécifiques), remplaçant la disposition précédente qui se limitait à un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,

ainsi que toute personne qualifiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1996

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.