Code de la sécurité sociale

Article D161-13-2

Article D161-13-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation de la carte d'assurance maladie pour le tiers payant

Résumé Pour que l'assurance maladie paie directement le professionnel de santé, le patient doit montrer sa carte d'assurance maladie.

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu – passage d’une organisation administrative à une règle sur le paiement des soins

Résumé des changements Le texte actuel porte sur le tiers payant et l’obligation pour le bénéficiaire de présenter sa carte d’assurance maladie afin que l’assurance prenne en charge les actes médicaux, tandis que le texte précédent décrivait l’organisation et les membres d’un conseil chargé des travaux liés à la sécurité sociale.

Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.