Code de la sécurité sociale

Article D161-13-1

Article D161-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du pharmacien lors de la délivrance de produits de santé remboursables

Résumé Lorsqu'un pharmacien donne des médicaments remboursés à un assuré, il doit noter les coûts et les montants remboursés par l'assurance sur l'ordonnance.

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 160-13 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale concernant la franchise

Résumé des changements La seule modification porte sur le changement de référence légale pour la franchise appliquée aux frais d’acquisition : elle passe de l’article L 322‑2 à l’article L 160‑13.

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 160-13 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout détaillé des honoraires et nouvelles catégories

Résumé des changements Le texte exige désormais que le pharmacien indique plus précisément les frais d’acquisition, y compris les honoraires de dispensation, ainsi que les autres catégories d’honoraires et leurs parts respectives dans la remise sur ordonnance.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de déclaration pharmaceutique

Résumé des changements Le texte actuel impose au pharmacien de détailler sur l’ordonnance le montant total du produit et les parts prises en charge par l’assurance maladie obligatoire ainsi que celles éventuelles provenant d’une assurance complémentaire ; il précise aussi pour chaque spécialité pharmaceutique : quantité délivrée, désignation dans la liste officielle , numéro d’inscription à cette liste , prix unitaire public fixé par loi , tarif forfaitaire éventuel de responsabilité et part garantie par le régime obligatoire . En comparaison avec l’ancien texte qui ne demandait que le montant total délivré et la prise en charge du régime obligatoire.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des produits délivrés, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

f) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de sujet

Résumé des changements Le texte actuel porte sur l’obligation pour le pharmacien de reporter le montant total et la prise en charge sur l’ordonnance, alors que le texte précédent décrivait la composition et les modalités d’attribution des membres du Conseil pour la transparence des statistiques d’assurance maladie.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2005

Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un patient porteur de la carte électronique individuelle interrégimes ou à un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire du patient.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.