Code de la sécurité sociale

Article D133-3

Article D133-3

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2006

Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.