Code de la sécurité sociale

Article D133-4

Article D133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation et priorité des versements des cotisations et contributions sociales

Résumé Les paiements des indépendants couvrent d'abord les cotisations de la période actuelle, selon un ordre précis.

I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.

II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;

4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;

5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;

6° La cotisation d'allocations familiales ;

7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;

8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du classement des cotisations sociales

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des cotisations à rembourser en ajoutant deux nouvelles catégories de contribution et précise l’ordre de priorité pour le versement partiel ou complet des sommes versées.

I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.

II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

La cotisation d'assurance vieillesse de base ;

La cotisation d'assurance invalidité-décès ;

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;

La cotisation d'allocations familiales ;

La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;

La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise a jour des references legales pour les soldes eventuels

Résumé des changements La version actuelle remplace les références légales précédentes par de nouveaux articles (L.-133.-4.-11 et-L.-613.-9), supprime la mention "local" et conserve le même ordre d'affectation.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :

cotisation d'assurance maladie maternité ;

cotisation d'assurance vieillesse de base ;

cotisation d'assurance invalidité-décès ;

cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du classement des priorités

Résumé des changements La liste des priorités pour affecter le solde éventuel s’est modifiée : on retire une catégorie spécifique liée à un article particulier et on place directement la cotisation d’assurance vieillesse de base en deuxième position.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

– la cotisation d'assurance maladie maternité ;

– la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

– la cotisation d'assurance invalidité-décès ;

– la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

– la cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

Version 4

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Correction de la référence législative

Résumé des changements Le texte corrige la référence à l’article concerné, passant de l’article L 133‐6‐4 à celui L 133‐1‐4 sans modifier les règles d’affectation des cotisations.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

la cotisation d'assurance maladie maternité ;

la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

la cotisation d'assurance invalidité-décès ;

la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

la cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des priorités d’affectation

Résumé des changements Le texte réorganise les catégories prioritaires d’affectation des cotisations en supprimant deux types (invalidité-décès et vieillesse complémentaire), remplace les anciennes références par une nouvelle priorité incluant la formation professionnelle et introduit une éventuelle taxe pour frais de chambre consulaire.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation d'assurance invalidité-décès ;

-la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

-la cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’affectation des soldes aux échéances précédentes

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise que le solde est réparti d’abord sur l’échéance actuelle et ensuite successivement depuis l’échéance précédente jusqu’à celle qui vient juste avant, plutôt que simplement vers l’échéance antérieure.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;

-la cotisation d'allocations familiales ;

-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.

Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.