Article D133-19
Abrogé depuis le 2025-06-28 par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montant en dessous duquel le recouvrement des créances peut être différé ou abandonné pour certains cas
Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.
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