Code de la sécurité sociale

Article D133-17

Article D133-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants doivent déclarer et payer des cotisations sociales si leurs revenus ou chiffre d'affaires dépassent certains seuils.

I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.

II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.

La valeur du seuil fixé aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références légales et source du seuil

Résumé des changements La loi met à jour les références légales en remplaçant le vieux numéro d’article par le nouveau (L 613‑5) et en modifiant la source du seuil utilisée pour calculer les cotisations (article 293 B plutôt que les anciens articles 50‑0/102 ter).

I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.

II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 613-5, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé aux a des 1° et de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.

La valeur du seuil fixé aux a des 1° et de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des seuils applicables aux travailleurs indépendants

Résumé des changements Les taux appliqués aux revenus et au chiffre d’affaires des travailleurs indépendants ont été réduits (de 20 % à 10 % pour le revenu, de 50 % à 25 %)

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.

II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.

La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Version 6

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Extension des conditions d’obligation aux travailleurs indépendants

Résumé des changements Le texte n’a pas changé pour les travailleurs indépendants liés à l’article L 133‐6‐7‐2 II ; mais il modifie la partie II en élargissant le champ d’application : désormais tous les travailleurs indépendants cités dans le premier alinéa de l’article III doivent respecter les mêmes règles que ceux déjà concernés lorsqu’ils dépassent cinquante pour cent de la valeur seuil fixée aux articles 50‐0 et 102 ter CGA, plutôt que seulement être tenus de déclarer et payer par voie dématérialisée sous un régime spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 20 %.

II. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 50 %.

La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Version 5

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Réduction du seuil d’obligation

Résumé des changements Le pourcentage d’obligation des travailleurs indépendants est passé de 50 % à 20 %, réduisant ainsi le seuil de revenu qui déclenche ces obligations.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 20 %.

II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.

La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Version 4

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Changement du critère de seuil et suppression d’ajustements

Résumé des changements Le texte passe d’un seuil fixe de 10 000 € à un seuil variable égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer quand les travailleurs indépendants doivent déclarer électroniquement ; il supprime également la règle qui ajustait ce seuil en fonction des prélèvements déjà effectués ou des pénalités éventuelles.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 50 %.

II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.

La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Version 3

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Réduction du seuil de déclaration dématérialisée

Résumé des changements Le seuil annuel de cotisations sociales à partir duquel les travailleurs indépendants non agricoles doivent déclarer et payer leurs cotisations par voie dématérialisée est abaissé de 25 000 € à 10 000 €.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 10 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.

II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.

Version 2

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Obligation de déclaration/déclaration électronique pour certains indépendants

Résumé des changements Le texte impose désormais aux travailleurs indépendants dont le chiffre‑d’affaires dépasse un seuil fixé (25 000 € ou la moitié du seuil des articles concernés) la déclaration et le paiement des cotisations par voie dématérialisée, remplaçant l’ancienne procédure optionnelle par courrier ou formulaire papier.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.

II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Le travailleur non salarié qui relève de l'article 50-0 du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.

Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6, il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.

Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.

Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.