Code de la sécurité sociale

Article D133-16

Article D133-16

Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.