Code de la sécurité sociale

Article D131-6-1

Article D131-6-1

Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :

a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;

c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

d) 22,7 % dans les autres cas.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :

a) 13,1 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 22,5 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 ;

c) 6,0 % pour les personnes mentionnées au de l'article L. 613-1 lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; d) 22,7 % dans les autres cas.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;

b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;

c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,3 % pour l'année 2015 et 13,4 % à compter de l'année 2016 ;

b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016 ;

c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 22,9 % pour l'année 2015 et 23,1 % à compter de l'année 2016.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) 14,1 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) 14 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

c) 24,6 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

b) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

c) 21, 3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts.