Code de la sécurité sociale

Article D131-3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 5 avril 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2017

Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.

Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.

La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application en mentionnant explicitement 'les organismes de sécurité sociale' au pluriel, plutôt que singulier, et précise les conditions de calcul des majorations de retard pour les travailleurs indépendants.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 1