Code de la sécurité sociale

Article D821-2

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de ressources pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est accordée si les ressources annuelles ne dépassent pas un certain plafond, majoré pour chaque enfant à charge.

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L521-2 Code de la sécurité socialeart. L512-3 Code de la sécurité socialeart. L821-3-1 Code de la sécurité socialeart. R821-4-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-360 du 11 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la majoration du plafond pour les personnes mariées ou en concubinage (81 %) et ne conserve que l’augmentation liée aux enfants à charge.

En vigueur du lundi 14 octobre 2019 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1047 du 11 octobre 2019art. 2

En résumé. Le taux de majoration du plafond pour les personnes mariées ou en concubinage a été réduit de 89 % à 81 %, diminuant ainsi le montant supplémentaire accordé.

En vigueur du dimanche 4 novembre 2018 au dimanche 13 octobre 2019

Modifié parDécret n°2018-948 du 31 octobre 2018art. 2

En résumé. La majoration du plafond pour les personnes mariées, pacsées ou en concubinage passe d’un double à une augmentation de 89 %.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au samedi 3 novembre 2018

Modifié parDécret n°2010-1403 du 12 novembre 2010art. 1

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle pour les bénéficiaires dont les ressources sont évaluées selon l’article R 821‑4‑1 (seuil trimestriel) et ajuste le calcul de l’allocation ; il supprime également les dispositions détaillées sur la période d’évaluation annuelle ainsi que celles relatives aux changements familiaux ou professionnels.

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-353 du 31 mars 2009art. 2

En résumé. La loi conserve exactement les mêmes règles pour obtenir ou calculer une allocation ; elle se contente uniquement d’actualiser ses citations vers une nouvelle disposition précisant la façon dont est fixé ce plafonnement.

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au mercredi 1 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. L’article a simplifié la période d’évaluation des ressources en la fixant à l’année civile courante et a déplacé le début du cycle d’examen du 1ᵉʳ juillet au 1ᵉʳ janvier.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au vendredi 27 juin 2008

En résumé. L’article remplace le seuil ancien par un plafond basé sur douze fois le montant mensuel d’allocation aux adultes handicapés et introduit un calcul précis du versement mensuel ; il modifie aussi les règles relatives à la situation familiale et ajoute des dispositions pour les réductions ou cessations d’activité professionnelle.

En vigueur du samedi 5 février 2000 au jeudi 30 juin 2005

Déplacé le samedi 5 février 2000

En résumé. La nouvelle version élargit les situations familiales prises en compte pour le calcul du plafond de ressources, en incluant explicitement les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage, alors que la version précédente mentionnait seulement les personnes mariées ou vivant maritalement.

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 4 février 2000

En résumé. La principale modification concerne la prise en compte des revenus d'activité professionnelle en cas de réduction d'activité, avec une clarification sur la période de référence.