Code de la sécurité sociale

Article D815-3

Créé le 13 janvier 2007 · En vigueur depuis le 30 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des allocations de solidarité sur les successions

Résumé. L'article explique comment récupérer les allocations de solidarité pour les personnes âgées après leur décès, en fonction de leur situation familiale.

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :

a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-473 du 28 avril 2009art. 2

En résumé. Les plafonds fixés en euros pour l’année 2006 ont été remplacés par un calcul référençant les montants des articles D 815‑1 et de l’ordonnance du 24 juin 2004, et la période concernée passe d’une année civile à la période du 1er avril au 31 mars.

Le montant prévu au premier alinéa de l'

article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante : a) Pour une personne seule,à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse,applicables pendant la période ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au mercredi 29 avril 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les montants limites récupérables des allocations versées en 2006, avec des valeurs spécifiques pour une personne seule et pour deux personnes.

Le montant limite récupérable prévu au premier alinéa de l'

article L. 815-13

, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.

Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.