Article D811-14
Abrogé depuis le 2007-01-13
Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-01-13
Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
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En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 1999
Abrogé le samedi 13 janvier 2007
Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.