Code de la sécurité sociale

Article D811-14

Article D811-14

Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 1999

Abrogé le samedi 13 janvier 2007

Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.