Article D767-24
Abrogé depuis le 2002-03-03
Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
Article D767-25
Abrogé depuis le 2002-03-03
Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
Article D767-26
Abrogé depuis le 2002-03-03
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;
3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
4° Des frais de fonctionnement ;
5° Des dépenses diverses.
Article D767-27
Abrogé depuis le 2002-03-03
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.