Code de la sécurité sociale

Article D767-24

Article D767-24

Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.