Code de la sécurité sociale

Article D755-8

Article D755-8

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

1° 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2° 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 6 août 1991

Abrogé le samedi 11 novembre 1995

Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1989

Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.

Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;

2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.