Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Prestations

Abrogé1 janvier 2002
Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 8 avril 1991 · Abrogé le 1 janvier 2002

Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du lundi 8 avril 1991 au lundi 31 décembre 2001

Chapitre 2 : Prestations
Article D732-1