Code de la sécurité sociale

Article D721-9

Article D721-9

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le dimanche 21 juin 1998

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.