Code de la sécurité sociale

Article D663-5

Article D663-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul de l'allocation forfaitaire de repos pour les conjoints collaborateurs

Résumé Un conjoint peut obtenir une allocation pour repos maternel si son revenu est très bas.

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redéfinition et conditionnement de l’allocation forfaitaire de repos maternel

Résumé des changements L’article remplace la règle précédente qui fixait le montant d’une allocation forfaitaire par deux fois le SMIC croissance par une nouvelle définition basée sur un montant statutaire (article D 623‑1) et introduit une clause conditionnelle liée aux revenus d’activité du conjoint chef d’entreprise.

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen du conjoint chef d'entreprise déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 663-1 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation est égal à 10 % de celui mentionné à l'article D. 623-1.

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 est égale au montant mentionné à l'article D. 623-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1 est égale à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.