Code de la sécurité sociale

Article D643-8

Article D643-8

Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.