Article D635-8
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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