Code de la sécurité sociale

Article D621-2

Article D621-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants avec de faibles revenus paient moins de cotisations pour la santé et la maternité.

En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;

2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }

Où :

-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1

Où :

-T2 est égal à 4 % ;

-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2

Où :

-T3 est égal à 6,5 % ;

-T2 est égal à 4 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3

Où :

-T4 est égal à 7,7 % ;

-T3 est égal à 6,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4

Où :

-T5 est égal à 8,5 % ;

-T4 est égal à 7,7 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du barème de réduction

Résumé des changements Le texte a été révisé pour élargir la gamme de réductions : désormais il y a six tranches au lieu de trois, avec des taux plus élevés et une formule différente, appliquée à l’assiette de cotisations plutôt qu’au revenu d’activité.

En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ;

2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) }

Où :

-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1

Où :

-T2 est égal à 4 % ;

-T1 est égal à 1,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2

Où :

-T3 est égal à 6,5 % ;

-T2 est égal à 4 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3

Où :

-T4 est égal à 7,7 % ;

-T3 est égal à 6,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4

Où :

-T5 est égal à 8,5 % ;

-T4 est égal à 7,7 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-a est l'assiette, telle que définie à l'article L. 131-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des taux de cotisation maladie pour travailleurs indépendants

Résumé des changements La réforme supprime l’exonération spéciale et remplace les formules complexes par trois niveaux de taux simples (0,5 %; un calcul entre 40–60 %; un autre entre 60–110 %) afin d’ajuster la cotisation aux revenus.

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2022

En application du I de l'article L. 621-3, le taux de base de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants mentionnés au de l'article L. 621-1 fait l'objet d'une réduction lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est égal à 0,50 % ;

2° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { [(T2-T1)/ (0,2 × PSS)] × [r-(0,4 × PSS) ] } + T1

:

-T2 est égal à 4,5 % ;

-T1 est égal à 0,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

3° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est supérieur à 60 % et inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :

Taux = { [(T3-T2)/ (0,5 × PSS)] × [r-(0,6 × PSS)] } + T2

:

-T3 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 4,5 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et de la source du plafond

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles qui définissent les travailleurs concernés et indique que le plafond de sécurité sociale est désormais pris dans un article légal plutôt qu'un décret.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 2,2 % ;

-T3 est égal à 0,85 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 651-1 est déterminé, selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2

où :

-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 2,2 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.

Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 2,2 % ;

-T3 est égal à 0,85 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2

où :

-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;

-T2 est égal à 2,2 % ;

-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.