Code de la sécurité sociale

Article D613-41

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 20 mars 2003 au 4 mai 2007

Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du jeudi 20 mars 2003 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La référence aux comités d'examen a été mise à jour pour correspondre au code des juridictions financières plutôt qu'au décret de 1985.

En vigueur du samedi 22 mars 1997 au mercredi 19 mars 2003

En résumé. Le délai de transmission des comptes annuels de la caisse nationale a été précisé et avancé du 1er avril au 30 avril.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 21 mars 1997