Abrogé5 mai 2007
Créé le 21 décembre 1985
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
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