Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Comptes annuels

Abrogée5 mai 2007
Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 20 mars 2003 au 4 mai 2007

Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007

Sous-section 4 : Comptes annuels
Article D613-40
Article D613-41