Code de la sécurité sociale

Article D613-40

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Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007