Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Champ d'application

Abrogée1 janvier 2018
Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2015

Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 19 juillet 2015 au 31 décembre 2017

Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 1 : Champ d'application
Article D613-1
Article D613-2