Code de la sécurité sociale

Article D613-2

Article D613-2

Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 2015

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.