Code de la sécurité sociale

Article D612-5-1

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 4 avril 2012

Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 4 avril 2012

En résumé. La nouvelle version corrige une référence d'article (L. 615-8-1) en L. 613-8-1 pour le montant minimum de cotisations pour les prestations maladie et maternité.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version utilise le symbole % pour les pourcentages, remplaçant les anciennes notations 'p. 100' et 'p. 100', ce qui simplifie la lecture des textes.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au vendredi 4 mai 2007