Code de la sécurité sociale

Article L613-8-1

Article L613-8-1

L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 décembre 2005

Abrogé le vendredi 23 décembre 2011

L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.