Article L613-8-1
Abrogé depuis le 2011-12-23 par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.
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