Code de la sécurité sociale

Article D612-3

Article D612-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des aides et prestations attribuées aux travailleurs indépendants

Résumé Les aides pour les travailleurs indépendants sont payées par des régimes spécifiques en fonction de leurs besoins.

Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.

  1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté

-Les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;

-Les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;

-Les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;

  1. Autres aides et prestations

-Les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;

-Les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;

-Les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation du champ juridique : passage des cotisations retraite aux aides sanitaires sociales

Résumé des changements Le texte remplace une règle relative aux cotisations sur pensions par un dispositif précisant l’imputation des aides sanitaires et sociales versées aux travailleurs indépendants.

Les aides et prestations spécifiquement attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en faveur des travailleurs indépendants en matière d'action sanitaire et sociale sont imputées en charges ainsi qu'il suit.

  1. Aides correspondant à la prise en charge du paiement des cotisations des travailleurs indépendants en difficulté

-Les cotisations dues au titre des régimes maladie et vieillesse de base du régime général dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 ;

-Les cotisations dues au titre des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont respectivement imputées à ces mêmes régimes ;

-Les autres cotisations et contributions dont le paiement fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'action sanitaire et sociale sont imputées à hauteur de 43 % de leur montant à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 et de 57 % de leur montant à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 ;

2) Autres aides et prestations

-Les aides et prestations servies en matière de santé sont imputées au régime mentionné à l'article L. 632-1 ;

-Les aides et prestations servies au titre de la vieillesse sont imputées au régime mentionné à l'article L. 635-1 ;

-Les aides et prestations autres que celles mentionnées au 1 et servies aux travailleurs indépendants au titre de difficultés liées à leur activité sont prises en charge par le régime mentionné à l'article L. 635-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ d’éligibilité et simplification des références

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application en remplaçant les personnes citées dans l’article L 613‑1 par celles référencées dans le deuxième alinéa de l’article L 131‑9, tout en simplifiant les références aux articles préexistants.

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4 .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du champ d’application et simplification

Résumé des changements L’article modifie les entités concernées par la cotisation précomptée (passage de "organisations autonomes de vieillesse" à "régimes d’assurance vieillesse") et supprime la notation spéciale autour de la caisse nationale des barreaux français.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.

Version 2

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Suppression d'un délai de prélèvement pour nouveaux bénéficiaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition imposant un délai de douze mois avant le prélèvement pour les personnes ayant récemment obtenu leur allocation ou pension.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 1989

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension .