Article D612-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Financement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
1 version
3 cités