Article D612-11
Abrogé depuis le 2015-07-19 par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
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