Code de la sécurité sociale

Article D611-24

Créé le 5 mai 2007

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-876 du 9 mai 2017art. 1

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 10 mai 2017

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.