Code de la sécurité sociale

Section 5 : Allocation de parent isolé

Article R755-12-1

Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.

Article R755-12-2

A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.

Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1.