Code de la sécurité sociale

Article R755-4

Article R755-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R755-4

Résumé Le montant du complément familial est déterminé comme prévu à l'article R. 522-4. (Code de la Sécurité sociale)

Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des plafonds de ressources et simplification des conditions d’attribution

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères précis de ressources et le plafonnement détaillé du complément familial pour ne plus préciser un plafond ni la réévaluation annuelle ; elle se contente d’attribuer le montant majoré selon les règles générales de l’article R 522‑4.

Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.

Version 2

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Simplification de l’évaluation des ressources

Résumé des changements La nouvelle rédaction remplace la longue description détaillée des revenus et déductions par une règle simple : le montant des ressources ne doit pas dépasser un demi-plafond annuel fixé par décret.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.

Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 1997

Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;

c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.

Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.