Article R722-1
Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
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Abrogé depuis le 2019-07-08 par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le lundi 8 juillet 2019
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.